3.Le Tribunal administratif du travail saisi d’une requête peut, aux fins de la décision qu’il est appelé à rendre, trancher toute question relative à l’application de la présente loi et du Code du travail (chapitre C-27). Il peut désigner un agent de relations du travail pour exécuter toute fonction que la présente loi lui attribue, aux conditions qu’il détermine.
3.La Commission des relations du travail saisie d’une requête peut, aux fins de la décision qu’elle est appelée à rendre, trancher toute question relative à l’application de la présente loi et du Code du travail (chapitre C-27). Elle peut désigner un agent de relations du travail pour exécuter toute fonction que la présente loi lui attribue, aux conditions qu’elle détermine.