43.5. Dans le cas où des documents d’arpentage ou cadastraux doivent être confectionnés afin de procéder à la désignation prévue à l’article 43.1, le ministre peut faire dresser, aux frais des occupants concernés, des plans à l’égard de toute terre qu’il désigne.
Les plans sont signés et déposés par le ministre au bureau du secrétaire-trésorier de la corporation municipale locale ayant juridiction sur ce territoire ou, lorsqu’il s’agit d’un territoire non organisé, au bureau de la municipalité régionale de comté.