4. Le ministre inscrit sommairement, dans le registre faisant état des droits consentis sur les terres publiques sous son autorité, ou dans un autre registre qu’il désigne, une acquisition qu’il fait, une aliénation, une location, une servitude ou tout autre droit qu’il consent ou une révocation qu’il prononce en vertu de la présente loi.
Il peut utiliser tout mode de support, mécanisé ou non, qu’il juge approprié pour assurer l’inscription, le dépôt, la conservation, le traitement, l’accès, la transmission et la reproduction des données inscrites au registre, ainsi que les documents qui s’y rapportent.
1982, c. 13, a. 4; 1987, c. 84, a. 6.