30.1. Le concessionnaire d’une terre ou ses ayants cause peuvent consentir tout droit relatif à cette terre.
Toutefois, ces droits sont inopérants tant que des lettres patentes n’ont pas pris effet à l’égard de cette terre conformément aux dispositions de la section IV.
Le deuxième alinéa n’affecte pas le transfert de propriété.
1987, c. 84, a. 20; 1999, c. 40, a. 316.