14. Le ministre peut, en tout temps, révoquer le bail d’une terre non concédée, lorsque le locataire contrevient à la présente loi ou à un règlement adopté sous son autorité ou ne respecte pas les conditions du bail.
Il peut également révoquer tout bail lorsque celui-ci a été consenti par erreur ou par suite d’un dol, ou lorsque le locataire y renonce, est introuvable ou décédé sans laisser d’héritier pouvant satisfaire aux dispositions concernant la location déterminées par règlement.
1982, c. 13, a. 14; 1987, c. 84, a. 11.