2. Malgré l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, une municipalité peut ordonner des travaux de construction ou d’amélioration par résolution lorsqu’elle pourvoit, dans cette résolution, à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même ses fonds généraux non autrement appropriés, à même une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes déjà versée ou dont le versement est assuré ou à même ces deux sources de financement à la fois.
S. R. 1964, c. 177, a. 2; 1980, c. 16, a. 86; 1986, c. 39, a. 1; 1996, c. 2, a. 972.