1. Nulle corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, sauf la ville de Québec et la ville de Montréal, ne peut ordonner de quelque manière que ce soit des travaux de construction ou d’amélioration ni passer un contrat à cet effet, à moins que le règlement qui autorise le contrat ou ordonne les travaux n’ait pourvu à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût.
S. R. 1964, c. 177, a. 1; 1966-67, c. 85, a. 2.