5. Les sommes payables par le gouvernement, en vertu de la présente loi, sont prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence du montant de la subvention reçue du gouvernement du Canada et le surplus est acquitté sur les deniers votés à cette fin par la Législature.
Par dérogation à l’article 58 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), le solde du crédit voté pour les fins de la présente loi et non dépensé à la fin d’une année financière reste disponible jusqu’au trente septembre suivant.
S. R. 1964, c. 178, a. 5; 1970, c. 17, a. 96.