8. Si dans le délai de huit mois prévu par l’article 4, il y a opposition écrite d’un intéressé, le ministre tente de concilier les parties en vue d’une entente sur les conditions et obligations du droit de propriété de l’occupant.
Si une entente a lieu, elle doit être constatée par écrit signé par les parties intéressées et le ministre transmet alors au registrateur un certificat attestant ces conditions et obligations, qui font loi entre les parties.
Si le ministre n’a pu concilier les parties et si, durant les dix-huit mois qui suivent la dernière publication, dans la Gazette officielle du Québec, de la proclamation prévue à l’article 4, l’opposant ou tout ayant droit de l’opposant n’a pas exercé ses recours par une demande en justice dans laquelle est mis en cause le régistrateur de la division d’enregistrement où est situé le lot en question, l’opposant et ses ayants droit sont alors déchus de leurs prétentions et réclamations à l’égard de ce lot et le régistrateur doit, à la demande écrite de l’occupant ou de son ayant droit, lui délivrer un certificat de propriété de ce lot.
L’enregistrement des certificats mentionnés au présent article se fait par dépôt.
S. R. 1964, c. 321, a. 8; 1968, c. 23, a. 8.