30.0.5.Constitue une condition de travail attachée à la fonction de membre du conseil pour l’application des articles 304, 305, 361 et 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), toute compensation versée par une municipalité à une personne, en vertu de l’article 30.0.4, pendant la période où cette personne est membre du conseil de la municipalité, ou dont l’exécution fait l’objet d’une demande, d’une délibération ou d’un vote pendant cette période.