T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
30.0.4. Le conseil de la municipalité peut, par règlement, prévoir dans quels cas exceptionnels et selon quelles modalités est versée à ses membres une compensation pour la perte de revenus qu’ils subissent lors de l’exercice de leurs fonctions.
Le paiement de chaque compensation doit faire l’objet d’une décision du conseil.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement prévu au premier alinéa.
Le conseil de la municipalité peut notamment prévoir que constituent des cas exceptionnels l’état d’urgence déclaré en vertu de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4) ou un événement pour lequel est mis en œuvre un programme d’aide financière ou d’indemnisation conformément à l’article 68 de cette loi.
1998, c. 31, a. 102; 1999, c. 59, a. 42; 2001, c. 76, a. 151; 2024, c. 18, a. 15.
30.0.4. Le conseil de la municipalité peut, par règlement, prévoir dans quels cas exceptionnels et selon quelles modalités est versée à ses membres une compensation pour la perte de revenus qu’ils subissent lors de l’exercice de leurs fonctions.
Le paiement de chaque compensation doit faire l’objet d’une décision du conseil.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement prévu au premier alinéa.
Le conseil de la municipalité peut notamment prévoir que constituent des cas exceptionnels l’état d’urgence déclaré en vertu de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) ou un événement pour lequel est mis en oeuvre un programme d’assistance financière conformément à l’article 109 de cette loi.
1998, c. 31, a. 102; 1999, c. 59, a. 42; 2001, c. 76, a. 151.
30.0.4. Le conseil de la municipalité peut, par règlement, prévoir dans quels cas exceptionnels et selon quelles modalités est versée à ses membres une compensation pour la perte de revenus qu’ils subissent lors de l’exercice de leurs fonctions.
Le paiement de chaque compensation doit faire l’objet d’une décision du conseil.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement prévu au premier alinéa.
Le conseil de la municipalité peut notamment prévoir que constituent des cas exceptionnels l’état d’urgence décrété par le gouvernement en vertu de l’article 16 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1), de même que l’établissement par le gouvernement d’un programme d’assistance financière prévu à l’article 38 de cette loi.
1998, c. 31, a. 102; 1999, c. 59, a. 42.
30.0.4. Le conseil de la municipalité peut, par règlement, prévoir dans quels cas exceptionnels et selon quelles modalités est versée à ses membres une compensation pour la perte de revenus qu’ils subissent lors de l’exercice de leurs fonctions.
Le paiement de chaque compensation doit faire l’objet d’une décision du conseil.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement prévu au premier alinéa. Dans le cas d’une municipalité locale, ce règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter.
Le conseil de la municipalité peut notamment prévoir que constituent des cas exceptionnels l’état d’urgence décrété par le gouvernement en vertu de l’article 16 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1), de même que l’établissement par le gouvernement d’un programme d’assistance financière prévu à l’article 38 de cette loi.
1998, c. 31, a. 102.