23. Un ou plusieurs ventilateurs incombustibles doivent être fixés au-dessus de la scène de chaque théâtre, la superficie de tel ventilateur doit égaler un trentième de la superficie totale de la scène. Chaque ventilateur doit être pourvu d’une valve disposée et contre-balancée de telle façon qu’elle s’ouvre automatiquement. Ladite valve doit être fermée, lorsqu’on ne se sert pas du ventilateur, au moyen d’une corde aboutissant à la boîte du souffleur. Cette corde doit être en matière combustible et disposée de manière que, si elle se casse, le ventilateur s’ouvre automatiquement. L’inspecteur, à sa discrétion, peut exiger la construction de ce ventilateur dans les théâtres construits le ou avant le 25 avril 1908.
S. R. 1964, c. 149, a. 23.