21. Le conseil de surveillance surveille le conseil d’administration et la commission de crédit ci-après mentionnée dans tous les détails de leur gestion. Il a droit d’inspecter en tout temps les documents et la tenue des livres de la société et d’exiger la production de l’encaisse.
Les membres du conseil de surveillance ne peuvent, ni directement, ni indirectement, emprunter de la société ou se porter caution d’un emprunteur.
Le conseil de surveillance, ou deux de ses membres, peuvent en tout temps convoquer une assemblée générale spéciale de la société.
Les délibérations du conseil de surveillance sont consignées dans les registres tenus et gardés par le gérant.
Le conseil de surveillance des syndicats coopératifs de crédit, de prévoyance et pour autres fins économiques doit, au moins une fois par année, faire vérifier toutes les opérations de la société par un inspecteur d’une fédération organisée en vertu de l’article 49. Cette vérification est faite aux frais du syndicat s’il n’est pas déjà affilié à une fédération.
S. R. 1964, c. 294, a. 21.