20. Outre le conseil d’administration et en dehors de ceux qui en font partie, l’assemblée générale nomme parmi ses membres un «conseil de surveillance», composé de trois membres. Ces derniers exercent leur mandat pendant l’année qui suit immédiatement l’assemblée annuelle, et jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles. Les règlements peuvent prescrire qu’ils sont renouvelables par tiers chaque année.
S. R. 1964, c. 294, a. 20.