87. Le ministre informe, aussi complètement que possible, la personne à qui une prestation est accordée en vertu du présent chapitre et selon la situation qu’elle déclare:1° des droits et obligations prévus à la présente loi;
2° de l’existence des mesures, programmes et services prévus à la présente loi, de même que des prestations familiales accordées par la Régie des rentes du Québec, du supplément de prestation nationale pour enfants accordé par le gouvernement du Canada, du Programme de l’allocation-logement unifiée administré par la Société d’habitation du Québec et, le cas échéant, des moyens de s’en prévaloir.