79.1. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 79, lorsqu’une personne est membre d’une société de personnes, à la fin d’un exercice financier de celle-ci, tout montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, pour cet exercice financier, en vertu de l’un des articles 130 et 130.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), est réputé avoir été déduit par la personne en vertu de cet article dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine jusqu’à concurrence de sa part de ce montant.