76. Le montant de la prestation établi en application des articles 73 et 75 est multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité de l’adulte dans l’année par le nombre de mois de travail de cet adulte dans cette même année.
Un mois de travail est un mois au cours duquel un adulte respecte la condition d’admissibilité prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68.