7. L’aide financière accordée en vertu de la présente loi à une personne physique, sauf s’il s’agit d’un employeur, est incessible et insaisissable, à l’exception de la portion de l’allocation d’aide à l’emploi qui excède un montant fixé par règlement, laquelle est saisissable pour dette alimentaire jusqu’à concurrence de 50 %.
1998, c. 36, a. 7; 2002, c. 51, a. 1; 2005, c. 15, a. 176.