3° soustraire du montant obtenu en application des paragraphes 1° et 2°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:a) le montant établi au titre du logement selon la méthode et dans la mesure prévues par règlement;
b) les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés, à l’exception de ceux déjà soustraits en application du paragraphe 2°;
c) au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
d) jusqu’au moment où l’adulte seul ou les membres adultes de la famille pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, les revenus de travail que ces personnes qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarées admissibles à des prestations en vertu de cette loi, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
e) les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
f) le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe à leur contrôle;
g) le montant déterminé selon la méthode de calcul prévue par règlement dans le cas d’un adulte seul ou d’une famille qui, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, partage une unité de logement avec une autre personne;
h) le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes:i. la date à laquelle l’adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours;
ii. la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n’eût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans l’établissement de cette contribution.