225.2. Pour chacune des années 2002 et 2003, le montant de la prestation déterminé à l’égard d’un adulte admissible au Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail correspond au plus élevé du montant obtenu en appliquant les règles de calcul d’une telle prestation en vigueur pour l’année 2001 et celles en vigueur, selon le cas, pour l’année 2002 ou 2003.
Pour l’année 2002, le premier alinéa s’applique dans la mesure où l’adulte ou son conjoint a été, pour l’année 2001, admissible au programme ou conjoint d’un adulte admissible.
Pour l’année 2003, le premier alinéa s’applique dans la mesure où l’adulte ou son conjoint a été, pour chacune des années 2001 et 2002, admissible au programme ou conjoint d’un adulte admissible.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit informer le ministre du Revenu du fait qu’un adulte admissible au programme est assujetti à l’application du présent article. La détermination du montant est effectuée par le ministre du Revenu, sur production des documents prévus à l’article 90.