128. Toute personne visée par une décision du ministre rendue en vertu de la présente loi peut par écrit, dans les 90 jours de la date à laquelle elle en a été avisée, en demander la révision.
Toutefois, une décision rendue en vertu du titre I, des articles 16, 25.1, 27.2 ou 115 n’est pas révisable.
Le deuxième alinéa n’a pas pour effet de restreindre le droit pour une personne de demander la révision d’une décision portant sur le refus d’accorder une prestation spéciale ou d’une décision portant sur la réclamation de tout montant accordé en vertu de la présente loi, conformément au chapitre II du titre III.
1998, c. 36, a. 128; 2001, c. 44, a. 18; 2005, c. 15, a. 176.