102. Une personne doit rembourser au ministre un montant accordé en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours après la survenance d’un événement qui donne à cette personne ou à un enfant à sa charge la possibilité, par l’institution d’une procédure judiciaire ou par tout autre moyen, d’exercer un droit, qu’il s’agisse ou non d’un droit attaché à la personne et que ce montant ait été ou non accordé à cette personne ou à sa famille au moment de l’événement.
Le montant du remboursement est exigible dès la réalisation du droit et jusqu’à concurrence de la valeur de ce droit; il est établi en appliquant les règles de calcul des ressources prévues aux articles 27 et 29.
Lorsqu’une personne n’a pas déclaré au ministre être dans l’attente de la réalisation d’un droit et que le montant de ce droit aurait dû, en vertu d’une loi, être versé au ministre, ce montant est saisissable par ce dernier malgré toute disposition contraire d’une loi. Il en est de même pour tout bien acquis avec le produit du droit réalisé.