39. Les années et parties d’année de service visées aux articles 25, 27, 29 à 33, 35 et 37 sont créditées en totalité au présent régime si l’employé était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et s’il est devenu un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1988 ou s’il était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et s’il est devenu un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992.
Dans tous les autres cas, ces années et parties d’année de service doivent être créditées au présent régime sur la base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies conformément à l’article 23 et qui a servi à créditer les années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22. Toutefois, si l’article 23 ne s’est pas appliqué, les valeurs actuarielles des prestations doivent être établies, à la date à laquelle l’employé devient visé par le présent régime, selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui auraient été appliquées si l’employé avait été visé par le régime de retraite des fonctionnaires avant de devenir un employé visé par le présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées conformément à l’article 23.
1987, c. 107, a. 39; 1991, c. 77, a. 18; 1992, c. 16, a. 3.