48. Les parties peuvent convenir d’une procédure de médiation différente de celle prévue par les articles 46 et 47. Elles peuvent notamment avoir recours à un conseil de médiation ou à un groupe d’intérêt public.
Un tiers, désigné suivant le premier alinéa, doit faire rapport aux parties de ses recommandations sur le différend dans le délai qu’elles déterminent.
Ce rapport doit être rendu public à moins qu’une entente intervienne sur le différend.