7. Les régisseurs doivent s’occuper exclusivement du travail de la régie et des devoirs de leur office et ils ne doivent exercer aucune autre profession ni remplir aucune autre fonction.
Aucun membre, officier ou employé de la régie, ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la régie.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
S. R. 1964, c. 87, a. 7; 1970, c. 25, a. 3.