48. Le gouvernement peut adopter des tarifs d’honoraires et de droits payables à la régie sur les matières qui lui sont soumises et les procédures faites devant elle en vertu de la présente loi.
Dès qu’ils sont perçus, ces honoraires et ces droits sont transmis au ministre des Finances pour être versés au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 87, a. 38.