2. Un comité de surveillance et d’arbitrage en matière de production, de vente et de distribution d’énergie électrique, dans les matières visées à l’article 37 et en matière de vente, de distribution, de transport et, sous réserve de la Loi sur les mines (chapitre M‐13), d’emmagasinage de gaz, est créé par la présente loi sous le nom de «Régie de l’électricité et du gaz». Il est composé de quatre régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement.
Toutefois, les traitements du président, du vice-président et des autres régisseurs ne doivent, dans aucun cas, être inférieurs à ceux qui étaient payés pour l’exercice de chacune de ces fonctions respectivement à la date du quinze décembre 1958.
Ils demeurent en fonctions pendant dix ans, sauf destitution pour cause jugée suffisante par le gouvernement.
Ces régisseurs restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur terme d’office, jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou nommés de nouveau.
La régie n’est pas dissoute par suite de vacances parmi les régisseurs.
S. R. 1964, c. 87, a. 2; 1970, c. 25, a. 2; 1975, c. 31, a. 5.