17. Aucun contrat ou convention entre un distributeur et une corporation municipale pour la vente de l’électricité ne peut être faite pour une période excédant cinq ans.
La durée de tout contrat ou convention visée au premier alinéa qui excède cette période est réduite à cinq ans.
Toutefois la régie peut, aux conditions qu’elle détermine et lorsqu’elle le considère équitable et dans l’intérêt public, autoriser, à la demande d’une corporation municipale, la passation d’un tel contrat pour une période plus longue mais n’excédant pas dix ans. Elle peut aussi, pour les mêmes raisons et aux conditions qu’elle fixe, à la demande d’une corporation municipale, permettre la prolongation d’un contrat de cinq ans ou moins pour une période supplémentaire ne dépassant pas cinq ans, mais à des taux qui ne doivent pas excéder ceux du contrat prolongé.
S. R. 1964, c. 87, a. 17.