14. Les dépenses de l’entreprise mentionnées à l’article 12 consistent exclusivement dansa) les frais raisonnables d’administration, d’exploitation et d’entretien;
b) les taxes et impôts publics, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu et sur les profits;
c) un montant équitable pour la détérioration de l’actif physique.