8. Le ministre peut, dans les six mois suivant l’expiration du délai qu’il a fixé, publier un autre avis dans la Gazette officielle du Québec mentionnant le nom de toute compagnie constituée en vertu des lois du Québec qui n’a pas produit le ou les rapports requis et décrétant la dissolution de toute compagnie dont le nom est ainsi publié. À compter de la publication de ce deuxième avis, la compagnie est dissoute et le cas échéant, sa charte est annulée.
Cette dissolution a lieu sans préjudice à toute dissolution déjà acquise par péremption ou autrement et dont la preuve incombe aux intéressés.
1971, c. 76, a. 5; 1975, c. 74, a. 1.