7. Le ministre fixe un délai pour la production de tout rapport en retard visé par les articles 4 et 5.
Il fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis identifiant chaque rapport requis en regard du nom de chaque compagnie concernée et mentionnant le délai fixé pour la production de tout rapport identifié ainsi que la dissolution éventuelle de toute compagnie qui ne se conforme pas aux exigences de la loi dans le délai fixé.