6. Nonobstant toute autre disposition législative concernant la dissolution d’une compagnie, le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général et en suivant la procédure indiquée aux articles 7 et 8, dissoudre toute compagnie constituée en vertu d’une loi du Québec.
1971, c. 76, a. 5; 1982, c. 52, a. 223.