3. À défaut de produire ce prospectus pendant une période de plus de trente jours après qu’il aurait dû l’être en vertu de l’article 2, chaque administrateur et officier de la compagnie, et chaque promoteur et officier du syndicat, de même que toute personne agissant en qualité de représentant au Québec d’une compagnie ou d’un syndicat établi en dehors du Québec, sont passibles en sus des frais, d’une amende de 25 $ pour chaque jour que dure cette omission, et, à défaut de paiement de cette amende et des frais, d’un emprisonnement pendant une période n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 273, a. 3; 1986, c. 58, a. 101.