16. Le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs de droits et honoraires payables lors de l’accomplissement de tout acte qui doit être fait par le ministre, par le ministère qu’il préside ou par un officier de ce ministère.
Le gouvernement peut également prescrire et déterminer toutes autres matières et formalités pour assurer la mise à exécution de la présente loi, et édicter à ce sujet les règlements qu’il jugera nécessaires.
Les actes qui doivent être faits par le ministre ou les certificats ou documents qu’il doit émettre en vertu de la présente loi ne sont faits ou émis qu’après paiement de tous les droits et honoraires exigibles.
S. R. 1964, c. 273, a. 7; 1971, c. 76, a. 6.