11. 1. Tout créancier ou autre intéressé peut demander par écrit au ministre de faire reprendre son existence à une compagnie dissoute en vertu des articles 6 à 8.
2. Sur réception de la demande, le ministre, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, peut y donner suite en délivrant sous ses seing et sceau un certificat de reprise d’existence dont il transmet l’original à la compagnie ou à son représentant et une copie à l’inspecteur général.Cette copie est authentique et a la même valeur que l’original; l’inspecteur général peut en délivrer copie à toute personne qui lui en fait la demande.
3. La compagnie reprend son existence à la date mentionnée sur le certificat.
4. Le ministre peut, dans les limites des lois régissant la compagnie, imposer à celle-ci des conditions de reprise d’existence et apporter les modifications qu’il juge appropriées à sa charte ou à ses documents constitutifs.Ce certificat fait partie de la charte ou des documents constitutifs de la compagnie, selon le cas.
5. Sous réserve du paragraphe 4 et sans préjudice aux droits acquis par toute personne après sa dissolution, la compagnie jouit de tous les droits et privilèges qu’elle aurait possédés et est assujettie à toutes les obligations auxquelles elle aurait été soumise si elle n’avait pas été dissoute.
6. L’inspecteur général fait ensuite publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de la délivrance du certificat de reprise d’existence.Le présent article ne s’applique pas à une compagnie créée par une loi de la Législature.