10. Le ministre peut, sous réserve de l’article 7, déterminer la forme et le contenu des avis publiés dans la Gazette officielle du Québec aux fins d’application des articles 6, 7, 8 et 11.
Il peut également déterminer la forme et le contenu du certificat de reprise d’existence visé à l’article 11.
1971, c. 76, a. 5; 1978, c. 84, a. 1.