34. Un titulaire de permis ou son représentant ne peut:1° communiquer oralement avec un débiteur avant l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’envoi, sur support papier, d’un avis de réclamation conforme au modèle prescrit par règlement;
1.1° communiquer de nouveau oralement avec un débiteur avant l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’envoi, fait conformément au paragraphe 1°, d’un nouvel avis de réclamation à l’adresse fournie par ce débiteur lorsque celui-ci l’a avisé qu’il n’a pas reçu l’avis prévu à ce paragraphe ;
2° communiquer oralement avec un débiteur qui lui a fait parvenir un avis écrit de ne communiquer avec lui que par écrit;
2.1° communiquer avec le débiteur si celui-ci l’a avisé, par écrit, que la créance est contestée et qu’il souhaite que le créancier s’adresse aux tribunaux ;
2.2° communiquer avec une personne l’ayant informée, lors d’une première communication, qu’elle n’est pas le débiteur ;
3° (paragraphe abrogé);
4° communiquer oralement avec le débiteur ou sa caution, avec leur époux ou conjoint uni civilement, les membres de leur famille, leurs amis, connaissances, voisins et leur employeur à un autre moment que de 8 heures à 20 heures les jours non fériés;
5° menacer le débiteur de révéler, à d’autres personnes que celles qui sont parties à l’obligation ou qui pourraient être tenues de l’exécuter, son défaut de payer, ni le menacer de publier ou faire publier ce défaut ou une inscription défavorable;
6° suggérer qu’à défaut de paiement, des poursuites judiciaires seront intentées;
7° réclamer l’exécution d’une obligation en plus de celle qui est due, notamment à titre de frais de recouvrement ou en considération d’un délai de paiement;
8° s’engager à assumer les frais judiciaires qui pourraient être encourus en raison du recouvrement d’une créance;
9° fournir un écrit pouvant être adressé par un créancier à son débiteur au nom d’un titulaire de permis ou d’un tiers.