78. Lorsqu’une corporation est coupable d’une infraction à la présente loi, tout fonctionnaire, administrateur ou mandataire de cette corporation qui a ordonné ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l’infraction, en est coupable et est passible de la peine prévue pour l’infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou condamnée pour cette infraction.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 61.