77.1. Le premier ajustement d’une pension annuelle ou d’une pension différée résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:1° au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2° dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 68, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de l’employé par rapport au nombre total de jours dans cette année.