151. Toute somme due à un bénéficiaire, sauf les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du 1er juillet de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:1° soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2° soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande;
3° soit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans, soit la date à laquelle elle prend sa retraite après cette date si elle continue d’occuper une fonction visée par son régime après le 31 décembre de cette année.
Cet intérêt est calculé selon le taux en vigueur à la date du paiement. Toutefois, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations et, le cas échéant, des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables pendant la période qui débute après le soixantième jour ou, pour le remboursement des cotisations déduites en trop dans une année, pendant la période qui débute après le 30 juin de l’année suivante. Dans le cas du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations déduites en trop pour les années antérieures à l’année 1987, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables à compter de la date déterminée au premier alinéa jusqu’à la date du paiement.
Aucun montant d’intérêt n’est payable en application du présent article s’il est inférieur au seuil prévu par règlement.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17; 1987, c. 47, a. 65; 1987, c. 107, a. 199; 1988, c. 82, a. 48; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 47; 2001, c. 31, a. 325; 2002, c. 30, a. 60.