138. Toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales d’un site patrimonial cité, auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation municipale, notamment celle adoptée en vertu de l’article 150, lorsque dans un site patrimonial:1° elle érige une nouvelle construction;
2° elle modifie l’aménagement et l’implantation d’un immeuble, le répare ou en modifie de quelque façon l’apparence extérieure;
3° elle procède, même à l’intérieur d’un bâtiment, à l’excavation du sol, sauf si l’excavation a pour objet de creuser pour une inhumation ou une exhumation sans qu’aucun des actes mentionnés à l’un des paragraphes 1º et 2º ne soit posé;
4° elle fait un nouvel affichage ou modifie, remplace ou démolit une enseigne ou un panneau-réclame.