33. Le gouvernement peut, par règlement, instituer des établissements psychiatriques pour détenus destinés à accueillir et traiter des personnes détenues en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale. Il peut aussi convertir à cette fin tout établissement psychiatrique existant.
1972, c. 44, a. 58 (partie).