22. Une personne qui est en cure fermée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier peut être transférée dans celle d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation ou un centre d’accueil pour y continuer ou y parfaire sa cure fermée, si le médecin qui traite cette personne atteste par un certificat qu’il délivre à cette fin que cette mesure n’offre aucun danger pour la santé ou la sécurité de cette personne ou pour la santé ou la sécurité d’autrui.
Ce certificat doit désigner l’établissement auprès duquel cette personne doit être transférée et indiquer la période de temps pendant laquelle elle doit séjourner dans une installation maintenue par cet établissement, au terme de laquelle cette personne doit retourner dans celle de l’établissement qui exploite le centre hospitalier.
1972, c. 44, a. 22; 1992, c. 21, a. 270.