62.5.La commission doit, avant de rendre une décision défavorable, dont l’indication n’a pas été clairement énoncée dans le compte rendu prévu à l’article 60.1, notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.