59.3. À compter de la date de l’inscription au registre d’une demande visée à l’article 59, la commission peut suspendre, pour une période de six mois ou jusqu’à la date d’une décision qu’elle peut rendre avant l’expiration de ce délai, l’examen de toute demande particulière visant une nouvelle utilisation à des fins résidentielles dans la zone agricole visée par la demande à portée collective.