12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte de l’intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles tout en favorisant le développement de ces activités ainsi que celui des entreprises agricoles. À cette fin, elle prend en considération le contexte des particularités régionales.
La commission peut prendre en considération tous les faits qui sont à sa connaissance.
1978, c. 10, a. 12; 1989, c. 7, a. 4; 1996, c. 26, a. 9; 2021, c. 352021, c. 35, a. 751.