37.3. En cas de cessation partielle ou complète des activités du Protecteur du citoyen ou s’il y a manque de travail, une personne visée à l’article 37 a le droit d’être mise en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’elle avait avant la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 37.2.
1987, c. 46, a. 11; 1996, c. 35, a. 19.