5. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes et des spécifications relatives à tout produit pétrolier et à ses composantes. Elles peuvent notamment inclure des normes sur leur qualité et leurs impacts négatifs ainsi que prohiber ou exiger la présence de certains éléments dans un produit pétrolier; elles peuvent aussi prescrire la quantité ou la proportion acceptable de ceux-ci. Le gouvernement peut également prévoir, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, la mise sur pied d’un mécanisme d’achat et de vente de crédits permettant de favoriser la conformité aux normes et spécifications déterminées par règlement. Le ministre peut déterminer les méthodes et les outils de mesure pour l’application des normes et des spécifications.
Une personne qui fabrique, distribue ou vend un produit pétrolier doit se conformer aux normes et aux spécifications prévues par règlement.
Un règlement fixant des normes sur les impacts environnementaux et sur l’intégration de carburants renouvelables à l’essence et au carburant diesel ne peut être pris par le gouvernement qu’à la suite d’une recommandation conjointe du ministre responsable de l’application de la présente loi et du ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
1987, c. 80, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 6; 2016, c. 352016, c. 35, a. 1811; 2020, c. 192020, c. 19, a. 6311a2020, c. 192020, c. 19, a. 6311b2020, c. 192020, c. 19, a. 6311c2020, c. 192020, c. 19, a. 63122020, c. 192020, c. 19, a. 6313.