30. Le ministre peut retirer un permis sur demande de son titulaire, pourvu qu’il n’ait pas de motifs sérieux de le révoquer autrement. Ce retrait permet au titulaire d’être remboursé des droits payés au prorata du nombre de mois à écouler entre la date du retrait du permis et la fin de sa période de validité.
1987, c. 80, a. 30; 1997, c. 64, a. 2.