12. Toute personne peut s’adresser à un tribunal pour faire prononcer la nullité de tout contrat qu’elle a conclu pour faire exécuter des travaux impliquant des équipements pétroliers si elle constate que ces travaux ont été exécutés ou seront vraisemblablement exécutés en contravention avec les normes prévues à la présente loi et aux règlements pris pour son application.
1987, c. 80, a. 12; 1997, c. 64, a. 2.